Obligations légales de débroussaillement

Obligations légales de débroussaillement

Décret n° 2024-284 du 29 mars 2024 pris pour l’application de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie

1. Les modalités de l’accord des propriétaires dans le cadre de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement (article D. 131-15-1 du code forestier)

Chaque propriétaire de fonds concerné par une action de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est avisé de cette action par notification.

L’avis comporte les informations suivantes :

  • La période et les modalités de mise en œuvre prévues pour l’action ;
  • Une estimation du montant des frais de travaux et des frais annexes associés ;
  • La possibilité d’accepter ou de refuser par écrit cette action dans un délai d’un mois à compter de la notification.

A défaut de réponse à l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, l’accord est réputé acquis. Pour rappel en cas de refus, le propriétaire conserve la charge du débroussaillement ou du maintien en l’état débroussaillé.

2. Les modalités de contrôle du respect des obligations liées au débroussaillement lors d’une mutation de propriété (article D. 134-7 du code forestier)

Le cédant d’un terrain, d’une construction, d’un chantier ou d’une installation concernée par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé atteste sur l’honneur que cette obligation a été satisfaite dans le respect des prescriptions légales et réglementaires, et notamment des modalités de mise en œuvre arrêtées par le représentant de l’Etat selon la nature des risques en application du dernier alinéa de l’article L. 131-10 du code forestier.
L’attestation sur l’honneur est annexée, selon le cas à la promesse de vente ou au contrat préliminaire, ainsi qu’à l’acte authentique de vente.

Guide pratique des crypto-actifs

Guide pratique des cryptoactifs

1.- Les obligations fiscales d’un détenteur de crypto-monaie

La déclaration fiscale

Tous les ans, les détenteurs de crypto-actifs doivent déclarer :

  • leur comptes ouverts en France ou à l’étranger, en utilisant les formulaires 3916 et 3916bis
  • l’éventuelle plus-value, en utilisant les formulaires 2086 et reportée sur le formulaire 2042C pour les personnes physiques et les formulaires 2031 et 2065 pour les personnes morales

Les plus-values sont imposables au delà de 305 € et ne sont pas calculées par les établissement financiers comme pour les valeurs mobilières.

Le calcul de la plus-value

Le calcul est détaillé au Bulletin Officiel des Finances Publiques BOI-RP-PM-PVBMC-30-20, sections I paragraphe 1

La formule de calcul est la suivante [prix de cession] – ( [prix total d’acquisition net] x [prix de cession] /  [valeur totale du portefeuille avant cession] )
Tous les montants sont convertis en euros, au taux de change à la date de l’opération. Plus vous avez de compte, plus votre portefeuille est diversifié, plus le calcul est compliqué à effectuer.

Le paiement de l’impôt

Si les gains et les pertes font apparaître une moins-value, il n’y pas d’imposition. A l’inverse,  les gains sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) aux taux de 31,4%
Vous pouvez renoncer à l’imposition forfaitaire et opter pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu. Vous devez cocher la case 3CN de la déclaration de revenus. Cette option est distincte de celle que vous pouvez choisir pour les plus-values immobilières.
fiscalité des cryptomonaies

2.- La transmission successorale des crypto-actifs

En cas de décès, les crypto-actifs ne peuvent être récupérées sans les clés d’accès et la phrase de récupération. La perte des clés et de la phrase conduit à une perte des fonds irréversible.

Mention dans un testament et dépôt d’une enveloppe scellée permettent la sécurité et la traçabilité.

L’indication dans un testament de l’existence de crypto-actifs dans son patrimoine avec les instructions d’accès, permet d’éviter un oubli de ce patrimoine numérique et de pouvoir y accès après le décès. Le dépôt chez le notaire ou dans un coffre bancaire, d’une enveloppe scellée contenant les clés d’accès et de la phrase de récupération est le moyen de conserver la confidentialité de ces informations.
C’est une organisation appelée « en double clé »

Mandat à effet posthume

Lorsque le portefeuille est important ou complexe, le mandat à effet posthume permet la désignation d’une personne de confiance chargée d’administrer ces actifs après le décès, qui aura les accès et pourra organiser les cessions éventuelles.
A l’heure ou les patrimoines se numérisent, il plus prudent d’organiser la transmission de ces actifs numériques.

La servitude de surplomb

La servitude de surplomb

Cette servitude, issue de la loi Climat et Résilience, est destinée à faciliter les travaux de rénovation énergétique en permettant à un propriétaire de surplomber la propriété voisine.

II est fréquent que des travaux d’isolation des murs doivent être réalisés à l’extérieur, afin notamment de ne pas réduire la surface habitable.

I – Un droit délimité

• Aux termes de l’article L113-5-1 du Code de la construction et de l’habitation, ce droit est réservé au propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur. Il ne peut servir à effectuer d’autres travaux comme un ravalement de façade. Le titulaire de la servitude n’a le droit de l’exercer que si aucun autre moyen ne lui permet d’isoler son bien avec autant d’efficacité et pour un coût raisonnable.

• Le propriétaire peut surplomber le fonds voisin sur une largeur de 35 cm maximnum pour poser un isolant au-delà de deux mètres de hauteur depuis le pied du mur ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure.

 II – La procédure

• Avant de commencer les travaux, le titulaire de la servitude doit informer son voisin de son intention d’utiliser la servitude qu’il détient sur son fonds. Il joindra à cette notification un descriptif de l’ouvrage d’isolation par l’extérieur, un plan des façades et éventuellement des toitures si elles sont concernées par les travaux. Il doit également expliquer qu’aucune autre solution ne lui permet de réaliser I’isolation de son bien dans d’aussi bonnes conditions (tarif non prohibitif pour un niveau d’efficacité énergétique équivalent).

• Il doit lui faire part du montant de l’indemnité qui lui sera préalablement versée en contrepartie de l’occupation temporaire de son bien et lui signaler qu’il dispose d’un droit d’opposition. L’accord doit être formalisé dans un acte authentique établi par un notaire qui le publiera au service de la publicité foncière.

Cette servitude confère alors à son propriétaire le droit d’accéder et d’empiéter sur la propriété voisine, en installant des structures provisoires, comme un échafaudage, le temps d’effectuer les travaux.

Et ce, sans avoir à demander l’accord du voisin. L’exercice de cette servitude est toutefois soumis à certaines conditions.

BON À SAVOIR

Le propriétaire du fonds voisin a la possibilité de s’opposer à l’exercice de la servitude dans les six mois suivant la notification, pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage de sa propriété, à une méconnaissance des conditions de mise en œuvre du surplomb, comme un empiètement plus large que ce qui est autorisé, ou encore si la destination, la consistance ou la jouissance de son fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.