La loi n° 2026-403 de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 va bouleverser les relations entre bailleurs et preneurs en matière de bail commercial. Elle sacrifie les sûretés consenties au bailleur dans le bail commercial en les réduisant à une peau de chagrin.
Les engagements, sûretés et garanties de toute nature demandés afin d’assurer la bonne exécution du bail (notamment le paiement des loyers) sont limités à un montant représentant un trimestre de loyers.
Le texte étant d’ordre public, il sera difficile d’y échapper.
En revanche, le titre exécutoire qu’offre l’acte notarié confèrera un avantage indéniable au bailleur soumis désormais à la seule règle du « prix de la course » (C. civ., art. 2284 et 2285).
Deux possibilités s’offre alors au créancier bailleur titulaire d’une copie revêtue de la formule exécutoire :
- celle de pratiquer des voies d’exécution sur les biens composant le patrimoine du débiteur, sans passer par le juge (CPCE, art. L. 111-2), telle que la saisie de comptes bancaires.
- celle de pratiquer sur les biens du débiteur une sûreté conservatoire ou une sûreté judiciaire, notamment un nantissement ou une hypothèque provisoire (CPCE, art. L. 511-2, L. 511-1).
Si vous confiez la rédaction du bail à votre notaire il pourra vous délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire laquelle aura une valeur identique à un jugement. Si le bail a déjà été établi sous signature privée, le notaire peut demander aux parties soit de le déposer au rang de ses minutes avec reconnaissance d’écritures et de signatures, soit de procéder devant lui à sa réitération.
L’acte notarié et le titre exécutoire qu’il confère, sont devenus une opportunité pour tout bailleur commercial et ainsi lui permet d’obtenir des garanties sur l’execution du bail.Cela deviendra une clause de style dans la rédaction des baux commerciaux.

